Pour lutter plus efficacement contre le travail dissimulé dans les situations de sous-traitance, de prestations de services ou de travaux, le juge est amené à sanctionner plus sévèrement les agissements frauduleux.
Tour d'horizon des évolutions de la législation en la matière et des sanctions encourues en cas de délit constaté de travail dissimulé.
En matière de travail dissimulé la législation évolue dans le sens d'un durcissement des obligations imposées au donneur d'ordre.
Quelques définitions :
- donneur d'ordre : il s'agit de toute personne (morale ou physique) qui contractualise avec un professionel en vue de la réalisation d'un travail ou de la fourniture d'un service. Cette personne est également "client" ou "bénéficiaire de la prestation".
- sous-traitance (ou la prestation de service) est une opération contractuelle par laquelle un entrepreneur (le donneur d'ordre) confie à un autre entrepreneur (le sous-traitant ou le prestataire) le soin de réaliser, pour son compte et selon les directives, tout ou partie d'un travail destiné à ses propres clients.
- travail dissimulé : cette notion, plus large que celle de "travail non déclaré" recouvre six grandes catégories de fraudes à la législation sociale :
1) le travail dissimulé par dissimulation d'activité, d'emploi salarié ou d'heures travaillées ;
2) l'emploi d'un étranger sans titre de travail ;
3) le marchandage ;
4) le prêt illicite de main d'oeuvre ;
5) le cumul irrégulier d'emplois ;
6) la fraude aux revenus de remplacement.
Il constitue un délit pour les entrepreneurs français ou les entrepreneurs étrangers qui interviennent en France avec des travailleurs détachés pour y réaliser des prestations transnationales de services.
Le délit est constitué, dès lors que le donneur d'ordre, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
- n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation ou postérieurement à une radiation ;
- n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes sociaux ou à l'administration fiscale ;
- n'a pas procédé à la formalité de la déclaration préalable pour l'embauche d'un salarié ;
- enfin, a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le donneur d'ordre a obligation de vérifier les modalités d'intervention du prestataire
Dès lors qu'une prestation est facturée globalement au moins 3 000 euros, le donneur d'ordre est tenu de vérifier auprès du prestataire de service que celui-ci respecte ses obligations légales en matière de déclarations de ses salariés. En d'autres termes, le donneur d'ordre doit s'assurer que le prestataire avec lequel il a contractualisé ne recoure pas au travail dissimulé.
- une vérification semestrielle :
L'article L.324-14 du code du travail impose au donneur d'ordre de procéder à cette vérification au moment de la conclusion du contrat puis tous les six mois, jusqu'à la fin de la prestation ou des travaux.
Dans la pratique, cette obligation de vérification périodique doit inciter le donneur d'ordre à inclure systématiquement, dans les contrats de prestations de service, une clause prévoyant la communication semestrielle par le prestataire des documents requis par les dispositions légales.
- de certains documents :
- 1er cas, le prestataire est établi en France, il doit fournir :
* dans tous les cas :
- une attestation de fournitures de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement des cotisations et des contributions sociales (généralement l'URSSAF ou la MSA) et datant de moins de six mois ;
- une attestation sur l'honneur du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsqu'il n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) ;
* dans le cas où une immatriculation au RCS ou au RM est obligatoire ou lorsque la profession est réglementée, l'un des documents suivants :
a) un extrait K ou K bis RCS (délivré par les services du greffe du tribunal du commerce à une date récente) ;
b) une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM ;
c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'inscription au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d'ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription).
* s'il emploie des salariés : une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.320 (déclaration préalable à l'embauche), L.143-3 (bulletin de paie) et R.143-2 (mentions sur le bulletin de paie) du Code du travail.
- 2ème cas, le prestataire est établi à l'étranger
Le donneur d'ordre reste soumis à cette obligation de vérification - sur pièces - qu'il n'existe pas de situation de travail dissimulé, au moment de la conclusion du contrat puis semestriellementjusqu'à la fin de son exécution. L'ensemble des documents requis dans ce cas est précisé par l'article R.324-7 du Code du travail.
Ces documents doivent être rédigés en français ou accompagnés d'une traduction.
En tout état de cause, s'il a failli à son obligation de vérification, le donneur d'ordre peut être condamné solidairement avec le prestataire.
Sa responsabilité peut être engagée civilement (solidarité financière) et pénalement.
La responsabilité solidaire du donneur d'ordre
Au même titre qu'une personne ayant été complice du recours au travail dissimulé, tout donneur d'ordre qui ne s'est pas assuré du respect, par le prestataire, de ses obligations au regard du travail dissimulé est solidairement responsable. Il peut donc être condamné solidairement, avec l'entreprise prestataire, au paiement :
- des impôts, taxes, cotisations sociales, pénalités et majorations de retard ;
- du remboursmeent des aides publiques, le cas échéant (ex : annulation des exonérations et des réductions de cotisations ou de contributions sociales dont le prestataire a bénéficié) ;
- des rémunérations et indemnités dues en raison du recours au travail dissimulé, et notamment de l'indemnité forfaitaire (6 mois de salaire) à laquelle peut prétendre le salarié en cas de rupture du contrat de travail.
La responsabilité pénale du donneur d'ordre
La cour de cassation a décidé que la responsabilité pénale du donneur d'ordre pouvait également être mis en cause, dans l'hypothèse où ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de vérification et demandé la production des documents requis. A ce titre, le donneur d'ordre est considéré comme ayant commis sciemment un délit de travail dissimulé.
Ce délit est puni de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende pour le dirigeant et 225 000 euros pour la société.